Assemblée nationale du Québec
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
1. Droit à la vie
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Personnalité juridique
2. Droit au secours
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Secours à une personne dont la vie est en péril
6. Jouissance paisible des
biens
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8. Respect de la
propriété privée
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9. Secret professionnel
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Divulgation de renseignements confidentiels
Devoir du tribunal
9.1 Exercice des libertés
et droits fondamentaux
Rôle de la loi
DROIT A L'ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS
10. Discrimination
interdite
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Motif de discrimination
10.1 Harcèlement interdit
11. Publicité
discriminatoire interdite
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12. Discrimination dans
formation d'acte juridique
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13. Clause interdite
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Nullité
14. Bail d'une chambre
dans local d'habitation
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15. Lieux publics
accessibles à tous
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16. Non discrimination
dans l'embauche
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17. Discrimination par
association d'employeurs ou de salariés interdite
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18. Discrimination par
bureau de placement interdite
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18.1 Renseignements relatifs à un emploi
18.2 Culpabilité à une infraction
19. Égalité de traitement
pour travail équivalent
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Différence basée sur expérience non discriminatoire
20. Distinction fondée
sur aptitudes non discriminatoire
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20.1 Distinction, exclusion ou préférence réputées non discriminatoires
DROITS POLITIQUES
22. Droit de voter et
d'être candidat
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DROITS JUDICIAIRES
23. Audition impartiale
par tribunal indépendant
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Huis clos
24. Motifs de privation
de liberté
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24.1 Abus interdits
25. Traitement de
personne arrêtée
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27. Séparation des
détenus attenant l'issue de leur procès
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28. Information sur
motifs d'arrestation
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28.1 Information à l'accusé
29. Droit de prévenir les
proches
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30. Comparution
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32. Habeas corpus
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32.1 Délai raisonnable
33.1 Témoignage interdit
36. Assistance d'un
interprète
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37. Non-rétroactivité des
lois
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37.1 Chose jugée
37.2 Peine moins sévère
DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
40. Instruction publique
gratuite
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41. Enseignement
religieux ou moral
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42. Institutions
d'enseignement privées
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43. Vie culturelle des
minorités
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47. Égalité des époux
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Direction conjointe de la famille
48. Protection des
personnes âgées
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Protection de la famille
DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES
49. Réparation de
préjudice pour atteinte illicite à un droit
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Dommages exemplaires
51. Portée de disposition
non augmentée
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54. Couronne liée
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55. Matières visées
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56.1. « tribunal »
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2. « traitement » et « salaire »
3. « loi »
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PRÉAMBULE Considérant que : — tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement ; — tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la Loi ; — le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix ; — les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général ; — il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation ; À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit :
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PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
CHAPITRE I
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Droit à la vie
Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à liberté de sa personne.
Personnalité juridique
Chaque être humain possède également la personnalité juridique.
Droit au secours
Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Secours à une personne dont la vie est en péril
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.
Libertés fondamentales
Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.
Sauvegarde de la dignité
Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
Respect de la vie privée
Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Jouissance paisible des biens
Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
Demeure inviolable
La demeure est inviolable.
Respect de la propriété privée
Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
Secret professionnel
Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Divulgation de renseignements confidentiels
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Devoir du tribunal
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.
Exercice des libertés et droits fondamentaux
9.1
Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
Rôle de la loi
La Loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.
CHAPITRE I.1
DROIT À L'ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS
Discrimination interdite
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
Motif de discrimination
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
Harcèlement interdit
10.1
Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10.
Publicité discriminatoire interdite
Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.
Discrimination dans formation d'acte juridique
Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.
Clause interdite
Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.
Nullité
Une telle clause est réputée sans effet.
Bail d'une chambre dans local d'habitation
L'interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s'applique pas au locateur d'une chambre située dans un local d'habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu'une seule chambre et n'annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.
Lieux publics accessibles à tous
Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d'y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.
Non discrimination dans l'embauche
Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de classifications d'emploi.
Discrimination par association d'employeurs ou de salariés interdite
Nul ne peut exercer de discrimination dans l'admission, la jouissance d'avantages, la suspension ou l'expulsion d'une personne d'une association d'employeurs ou de salariés ou de toute corporation professionnelle ou association de personnes exerçant une même occupation.
Discrimination par bureau de placement interdite
Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d'une demande d'emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande d'emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.
Renseignements relatifs à un emploi
18.1
Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une personne des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l'application de l'article 20 ou à l'application d'un programme d'accès à l'égalité existant au moment de la demande.
Culpabilité à une infraction
18.2
Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne a obtenu le pardon.
Égalité de traitement pour travail équivalent
Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissement un travail équivalent au même endroit.
Différence basée sur expérience non discriminatoire
Il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée du service, l'évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.
Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoire
Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
Distinction, exclusion ou préférence réputées non discriminatoires
20.1
Dans un contrat d'assurance ou de rente, un régime d'avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d'assurance ou un régime universel de rentes ou d'assurance, une distinction, exclusion, ou préférence fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles. Dans ces contrats ou régimes, l'utilisation de l'état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 10.
CHAPITRE II
DROITS POLITIQUES
Pétition à l'Assemblée
Toute personne a droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale pour le redressement de griefs.
Droit de voter et d'être candidat
Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d'une élection et a droit d'y voter.
CHAPITRE III
DROITS JUDICIAIRES
Audition impartiale par tribunal indépendant
Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.
Huis clos
Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.
Motifs de privation de liberté
Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.
Abus interdits
24.1
Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.
Traitement de personne arrêtée
Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.
Régime carcéral distinct
Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.
Séparation des détenus attenant l'issue de leur procès
Toute personne détenue dans un établissement de détention en attenant l'issue de son procès a droit d'être séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
Information sur motifs d'arrestation
Toute personne arrêtée ou détenue a droit d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.
Information à l'accusé
28.1
Tout accusé a le droit d'être promptement informé de l'infraction particulière qu'on lui reproche.
Droit de prévenir les proches
Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.
Comparution
Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.
Liberté sur engagement
Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.
Habeas corpus
Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l'habeas corpus.
Délai raisonnable
32.1
Tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
Présomption d'innocence
Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.
Témoignage interdit
33.1
Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.
Assistance d'avocat
Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal.
Défense pleine et entière
Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins.
Assistance d'un interprète
Tout accusé a le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience ou s'il est atteint de surdité.
Non-rétroactivité des lois
Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.
Chose jugée
37.1
Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
Peine moins sévère
37.2
Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la perpétration de l'infraction et le prononcé de la sentence.
Protection de la loi
Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
CHAPITRE IV
DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
Protection de l'enfant
Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
Instruction publique gratuite
Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l'instruction publique gratuite.
Enseignement religieux ou moral
Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'exiger que, dans les établissements d'enseignements publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus par la loi.
Institutions d'enseignement privées
Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignements privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
Vie culturelle des minorités
Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe.
Droit à l'information
Toute personne a droit a l'information, dans la mesure prévue par la loi.
Assistance financière
Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
Conditions de travail
Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
Égalité des époux
Les époux ont, dans le mariage, les mêmes droits, obligations et responsabilités.
Direction conjointe de la famille
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l'éducation de leurs enfants communs.
Protection des personnes âgées
Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation.
Protection de la famille
Tout personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES
Réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
Dommages exemplaires
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
Droit non supprimé
La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne qui n'y est pas inscrit.
Portée de disposition non augmentée
La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d'une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l'article 52.
Dérogation interdite
Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la charte.
Doute d'interprétation
Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.
Couronne liée
La Charte lie la Couronne.
Matières visées
La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec.
« tribunal »
1. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre III de la partie II ainsi que dans la partie IV, le mot « tribunal » inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires.
« traitement » et « salaire »
2. Dans l'article 19, les mots « traitement » et « salaire » incluent les compensations ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant à l'emploi.
« loi »
3. Dans la Charte, le mot « loi » inclut un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l'autorité d'une loi.
[1] Extrait de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : http://www.cdpdj.qc.ca/fr/commun/docs/charte.pdf